Berne

Le code de procédure pénale unifié que nous abordons ce matin a quelque chose d’historique. Ce moment a paru longtemps presque impossible à imaginer, tant la coexistence de 26 codes cantonaux et de trois codes fédéraux a pu paraître immuable. Pourtant, le droit pénal matériel, lui, est unifié depuis longtemps et la Suisse est le dernier pays d’Europe à ne pas avoir jusqu’à aujourd’hui de code de procédure pénale national.

26 cantons, 26 codes de procédure cantonaux, cela laisse bien imaginer – même pour le profane – l’importante diversité, pour ne pas dire l’extrême diversité, qui règne entre les cantons. On peut grouper ces codes cantonaux en familles en ce qu’ils comprennent ou ne comprennent pas l’existence de juges d’instruction, avec des rôles différents pour le Ministère public. Au final, on a quatre familles de modèles proches – cela a été évoqué ce matin par plusieurs intervenants – et on doit bien constater que les codes cantonaux se répartissent un peu dans toutes ces familles. Cette diversité rend évidemment impossible l’unification de la procédure pénale si l’on n’entraîne pas une partie des cantons à des changements majeurs de leur organisation en matière de poursuite pénale. Naturellement, alors, que la question devait se poser de savoir s’il était raisonnable de chercher malgré tout à unifier la procédure pénale sur le plan fédéral. Et je me suis aussi posé cette question, comme mon préopinant, en pensant à mon canton, le canton de Fribourg, qui fait partie, avec d’autres qui ont été mentionnés – Glaris, Zoug, Vaud, Valais -, des cantons qui vont devoir faire face à des changements extrêmement importants si le modèle qui a émergé de la consultation devait entrer en vigueur.

On doit donc s’interroger sur l’opportunité d’unifier la procédure pénale en Suisse. Il me paraît aujourd’hui raisonnable de répondre : oui, il est opportun de produire un code de procédure pénale suisse parce que l’intérêt pour tous les citoyens, pour les justiciables, pour toutes les parties qui peuvent être concernées par une procédure pénale, c’est d’avoir des règles claires, évidemment – elles le sont aujourd’hui -, mais c’est aussi d’avoir des règles de procédure qui puissent être les mêmes dans les différentes parties de notre pays, qui est quand même un petit pays.

En somme, l’intérêt à l’unification de la procédure pénale l’emporte sur le maintien des spécificités cantonales et sur l’intérêt des cantons ou de certains d’entre eux au maintien du statu quo. Pour autant, je souhaite que tout soit mis en oeuvre – parce que l’effort à fournir sera important -, y compris sur le plan du calendrier, pour que les cantons puissent s’adapter sans que le rythme du changement perturbe de façon trop importante leurs procédures pénales.

Le choix du modèle a été dicté par l’avis de la majorité ressorti de la consultation. Dès le moment où, dans un sujet tel, l’intérêt à unifier la procédure pénale est reconnu, il faut agir avec beaucoup de pragmatisme ; et agir avec beaucoup de pragmatisme, dans cette affaire, signifie trouver un modèle qui soit à la fois susceptible de réunir une majorité – parce que cela passe par là – et de garantir la qualité de la procédure pénale. Et un élément essentiel de la qualité de la procédure pénale, c’est la recherche de la vérité. C’est cela, dans le fond, que nous essayons de mettre en place : c’est un modèle qui permette de trouver la vérité ou de l’approcher autant que possible. Et pourtant, il est assez intéressant de relever qu’il a été relativement peu question de cela dans la commission, en tout cas de manière directe. On a beaucoup parlé d’efficacité, de rapidité, de clarté des normes, parce que ce sont là des éléments essentiels pour garantir une procédure, justement, qui permette d’approcher la vérité.

Indépendamment de ces considérations, on doit se rappeler aussi que la commission d’experts avait privilégié un autre modèle, le modèle du juge d’instruction, alors que nous nous retrouvons ici avec le modèle dit du Ministère public. Alors, est-ce que ce modèle est bien conforme à la culture juridique suisse ? On doit aussi se poser cette question. En tout cas il n’y est pas contraire, puisqu’un certain nombre de cantons connaissent ce modèle. On sait qu’il fonctionne bien et qu’il n’a pas posé de problèmes particuliers.

J’aimerais relever, pour terminer, encore un point qui concerne la version française du code de procédure pénale. La version française a connu pas mal de problèmes au début des travaux. Elle était imprécise, parfois lourde et, pour tout dire, assez peu conforme aux attentes que l’on peut avoir face à un texte d’importance. Un gros travail de rédaction a été fourni par l’administration – il est important de le relever ici – durant nos travaux et je crois que nous avons maintenant une version française qui est aussi acceptable du point de vue de la langue.

Avec ces considérations, je vous recommande d’entrer en matière.


Au nom d’une minorité de la commission, je vous propose de préciser l’article 15 alinéa 2. Je crois qu’il s’agit là d’une question essentielle, qui doit poser de façon aussi précise que possible la relation entre le Ministère public et la police.

Alors on ne doit évidemment pas considérer seulement l’article 15, parce que plus loin dans le projet, aux articles 305 et 306, on précise les modalités de la collaboration entre le Ministère public et la police. L’article 305 indique que c’est le rôle de la police de mener les enquêtes ; et l’article 306 indique que « la police informe sans délai le Ministère public sur les infractions graves, ainsi que sur tout autre événement sérieux. Les Ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives détaillées sur l’obligation d’informer. » C’est très bien ainsi. Je crois qu’on a assez bien précisé les choses aux articles 305 et 306. Mais enfin, il faut être conscient qu’en tout cas la rédaction de l’article 15 laisse une marge de manoeuvre extrêmement importante à la police, dans un domaine sensible, celui de l’information du Ministère public, celui surtout du moment à partir duquel le Ministère public doit être informé.

Et c’est là que je reviens à l’article 15 alinéa 2, qui consacre le rôle de la police comme autorité de poursuite pénale. La proposition de la minorité vise en fait à clarifier autant que possible la relation entre la police et le Ministère public.

J’aimerais encore attirer votre attention sur le message du Conseil fédéral, qui dit que le rôle de la police est principalement d’enquêter sur des infractions, en d’autres termes de mettre en sûreté les traces et d’appréhender l’auteur dès sa première intervention. On voit bien qu’il s’agit là d’interventions à très court terme, dès le moment où l’on a connaissance d’un cas. Il est ensuite indiqué plus loin qu’il importe que la police soit « soumise à la surveillance et aux instructions du Ministère public ». Et pour pouvoir être soumise à ces instructions, il faut naturellement que le Ministère public soit informé aussi vite que possible des cas qui se présentent.

Cette question a fait l’objet d’une assez large discussion en commission. La proposition de la minorité a évolué au gré de la discussion pour tenir compte de son contenu. Je vous propose maintenant de dire que « la police enquête sur des infractions de sa propre initiative dans les cas urgents » – c’est bien naturel, on ne va pas imaginer que dans les cas urgents, on doive d’abord téléphoner au Ministère public avant de pouvoir agir – et puis aussi dans les cas « de peu de gravité », une série de cas à définir précisément pour lesquels la police doit pouvoir agir toujours de sa propre initiative sans informer directement le Ministère public. Enfin, pour les autres cas, le principe de l’annonce immédiate devrait prévaloir, et là l’idée de la minorité est de mettre en conformité l’article 15 alinéa 2 avec les articles 305 et 306 dont je vous ai parlé tout à l’heure.

Voilà les raisons pour lesquelles la minorité vous propose d’adopter cette petite modification à l’article 15 alinéa 2.

Source : Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale, parlament.ch

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