Berne

A l’article 26 alinéas 3 et 4 du règlement de notre conseil, il s’agit d’une modification qui concerne le dépôt d’une interpellation urgente ou d’une question urgente. Il s’agit en réalité de raccourcir le délai de réponse à une question urgente.

Quelle était l’idée de la commission ? Aujourd’hui, vous savez qu’il est possible de déposer durant la première semaine d’une session une interpellation pour laquelle l’urgence est demandée. Si le Bureau déclare urgente l’interpellation, alors le Conseil fédéral doit y répondre pendant la session et un débat a lieu pendant la session. Si la volonté de l’auteur de l’interpellation n’est pas qu’un débat ait automatiquement lieu mais qu’il souhaite juste une réponse à sa question, il doit néanmoins déposer une interpellation pour laquelle il demande l’urgence parce que le délai pour répondre à une question urgente est plus long.

Par cette proposition, il s’agit de donner au Bureau, avec l’accord de l’auteur de l’interpellation urgente, la possibilité de transformer l’interpellation urgente en question urgente et de faire en sorte que la réponse soit fournie dans le même délai que s’il s’agissait d’une interpellation urgente. Il s’agit donc d’une revalorisation de la question urgente qui doit permettre d’obtenir une réponse rapide pour quelqu’un qui le souhaite, sans qu’il faille mener automatiquement un débat au conseil sur l’interpellation.


La commission vous propose de prévoir qu’un développement devienne obligatoire pour toute initiative parlementaire, toute motion et tout postulat. C’est aujourd’hui déjà une pratique largement répandue. Parmi les motions et postulats qui ont été déposés au Conseil des Etats en 2010, seule une motion ne comportait pas de développement. Il s’agissait de la motion Jenny 10.3465, « Stopper le déferlement d’interventions parlementaires ». L’auteur demandait au Bureau d’examiner l’instauration obligatoire des développements.

Ainsi donc, la motion Jenny serait par là même mise en oeuvre et cette exigence vaudrait pour toutes les initiatives parlementaires, toutes les motions et tous les postulats. Cela permettrait aussi, quand c’est nécessaire, de connaître de façon plus précise la volonté du parlementaire qui a déposé l’initiative ou l’intervention parlementaire.


J’aimerais indiquer qu’une proposition du Conseil fédéral pourrait être développée tout à l’heure.

Au chiffre III, la volonté de la commission est d’inscrire la pratique actuelle dans la loi. Les commissions n’organisent habituellement pas de consultation sur des projets d’acte relevant du droit parlementaire ou de la réglementation des relations entre le Parlement et le gouvernement. Je parle ici des Commissions des institutions politiques des deux conseils, qui sont généralement confrontées à ces projets d’acte. Dans ces cas, il n’y a en général pas d’intérêt particulier à organiser une consultation eu égard au travail que cela demanderait et aussi au retard que cela pourrait faire prendre au processus législatif. En plus, dans de tels cas, lorsque les commissions renoncent à procéder à une consultation, c’est parce que les projets ne touchent pas les intérêts directs des cantons et des groupes d’intérêts.

Cette modification de la loi sur la consultation a été mise en consultation. Dans ce cadre-là, neuf cantons se sont prononcés en faveur de la modification, dix cantons se sont prononcés contre. En plus des dix cantons, il faut mentionner la Conférence des gouvernements cantonaux qui rejette également cette proposition de la commission. La commission a décidé cependant de maintenir sa position. En effet, dans les cas qui sont visés par le régime dérogatoire, la charge de travail que représente l’organisation d’une procédure de consultation n’est pas justifiée.

J’ai mentionné que le Conseil fédéral propose de biffer cette modification. C’est un débat qui peut avoir lieu maintenant. Je relève quand même que le Conseil fédéral et la commission butent sur une interprétation différente de la loi sur la consultation qui prévoit à son article 2 alinéa 2 que le but de la procédure de consultation est de permettre de déterminer si un projet est matériellement correct, exécutable et susceptible d’être bien accepté. Elle prévoit aussi à l’article 3 alinéa 1 lettre b qu’une consultation est organisée lors des travaux préparatoires concernant des dispositions qui sont visées à l’article 64 alinéa 1 lettres a à g de la Constitution fédérale et qui y sont énumérées de manière exhaustive.

En réalité, on peut discuter un moment de tout cela. Ce qu’il convient de maintenir, c’est la pratique actuelle qui peut permettre dans certains cas de considérer qu’une consultation n’est pas utile. Et ce qui est assez intéressant, c’est de constater que, dans le fond, l’interprétation du Conseil fédéral correspond exactement aux intentions de la commission. Donc, si la proposition de la commission l’emporte, son interprétation est conforme à celle du Conseil fédéral. Si l’avis du Conseil fédéral l’emporte, il faudra aussi tenir compte de son argumentation, qui va dans le même sens que ce que la commission souhaite.

Nous pouvons bien mener ce débat, il est intéressant ; on ne va pas faire l’économie de ce débat ici. Mais à la fin, ce qui est surtout important, c’est que nous ayons une position raisonnable, pragmatique et qui permette vraiment d’insister sur les procédures de consultation lorsqu’elles permettent effectivement de prendre l’avis des organismes qui sont touchés par une décision qui devrait être prise.


L’alinéa 4bis de l’article 118 est en quelque sorte la réparation d’un oubli. Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération au début 2011, le Ministère public de la Confédération est une autorité indépendante de l’exécutif et du législatif. Elle est dotée de sa propre autorité de surveillance. A l’époque, la loi sur le Parlement avait été adaptée de sorte que le Ministère public de la Confédération et son autorité de surveillance soient assimilés aux tribunaux fédéraux.

Pour ce qui concerne la relation avec l’Assemblée fédérale, on avait simplement oublié, à l’époque, de prévoir une disposition applicable aux interventions parlementaires qui se rapportent à la gestion des affaires ou à la gestion financière du Ministère public de la Confédération et de son autorité de surveillance, ce qui serait ainsi réparé si vous adoptiez l’alinéa 4bis.


Il s’agit de prévoir, pour le traitement des initiatives des cantons, les mêmes délais que ceux qui sont valables pour les initiatives parlementaires. C’est une décision que nous avons prise tout à l’heure, et le parallélisme dont nous avons parlé auparavant exige que ces délais soient aussi valables pour les initiatives des cantons.


Il ne s’agit pas d’une modification de fond concernant le droit en vigueur, mais uniquement d’une modification qui porte sur la forme étant entendu que la formulation actuelle de l’article 114 a déjà été source d’incertitudes.

La commission vous propose de saisir cette occasion de clarifier la situation en stipulant que l’initiative parlementaire qui n’est pas transmise à l’autre conseil est réputée liquidée si le conseil n’entre pas en matière sur le projet d’acte de sa commission ou s’il le rejette au vote sur l’ensemble. C’est le but poursuivi par cette modification de l’article 114 qui, je le répète, est de nature formelle et non matérielle.


Le droit parlementaire subit souvent des adaptations mineures qui ne concernent pas directement le Conseil fédéral. Cela dit, comme le prévoit l’article 112 alinéa 3 du droit en vigueur, le Conseil fédéral doit être consulté dans tous les cas. Souvent, il se borne à souligner que les adaptations auxquelles il est confronté ne le concernent pas. La commission a souhaité assouplir cette manière de faire. Puis, elle s’est finalement ralliée à l’avis du Conseil fédéral qui propose qu’effectivement, avec des critères relativement précis, le Conseil fédéral soit systématiquement consulté – libre à lui de donner un avis ou non.

Donc la commission vous propose de suivre ici non pas son projet, mais l’avis du Conseil fédéral.


Il s’agit ici de revaloriser l’instrument de l’initiative parlementaire, je l’ai dit tout à l’heure. La commission est d’avis qu’il faut introduire des délais pour l’examen préalable de ces initiatives par les commissions. Souvent, ces dernières années, des commissions avaient tendance à repousser l’examen préalable de certaines initiatives. Or, revaloriser les initiatives parlementaires, c’est aussi faire en sorte qu’elles puissent être traitées par les commissions dans des délais raisonnables, en tout cas au stade de l’examen préalable, indépendamment de l’état d’avancement d’éventuels autres travaux législatifs portant sur le même sujet.

Le fait de fixer un délai a plusieurs conséquences. Premièrement, il s’agit de protéger le droit d’initiative dont les députés jouissent en vertu de la Constitution, en évitant, dans le fond, que ces initiatives restent trop longtemps à l’écart ou oubliées. Deuxièmement, ce délai doit contribuer à l’efficacité du travail des conseils et des commissions, parce qu’une décision de principe sur la nécessité de légiférer et sur l’opportunité de la forme choisie avec l’initiative parlementaire est une décision qui doit pouvoir certainement être prise dans les délais que la commission vous propose ici.


J’aimerais relever trois éléments par rapport à la proposition Stadler.

1. On ne peut pas déduire de l’article 160 de la Constitution un droit général à faire des propositions. L’article 160 alinéa 1 de la Constitution prévoit effectivement le droit, pour les membres de l’Assemblée fédérale, mais aussi pour les cantons, de « soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale », mais cela ne signifie pas encore que c’est sans aucune condition et sans définition des conditions dans lesquelles cela peut se faire. Et c’est effectivement ce que la commission souhaite préciser aujourd’hui.

2. Qu’elle soit rédigée en termes généraux ou de toutes pièces, une initiative parlementaire n’a d’autre but que de permettre à une commission de décider s’il y a matière à agir ou non. Et même rédigée de manière très précise, une initiative parlementaire ne limite pas le droit d’une commission de sortir de la solution proposée, d’envisager d’autres choses et de suivre d’autres pistes.

3. La commission n’est pas de l’avis de Monsieur Stadler pour ce qui concerne le parallélisme. La commission a estimé qu’il était très important que, si l’on touche aux conditions dans lesquelles une initiative peut être déposée, que ces conditions vaillent aussi bien pour les parlementaires que pour les cantons.

Naturellement, le conseil peut décider ici de ne pas avoir ce parallélisme, mais j’aimerais, au nom de la commission, vous inciter soit à accepter les modifications proposées par la commission dans les deux cas, soit alors à y renoncer dans les deux cas aussi, afin de ne pas créer une inégalité dans l’usage de l’outil qu’est l’initiative – parlementaire ou cantonale -, entre les parlementaires d’un côté et les cantons de l’autre.


Il existe, vous le savez, des situations dans lesquelles il n’est pas judicieux d’entamer ou de poursuivre la discussion par article, même si l’entrée en matière a déjà été décidée. C’est en particulier le cas si le Conseil fédéral soumet au Parlement un nouveau projet d’acte au lieu de modifier le projet que les conseils lui ont renvoyé. Dans ce cas, le premier projet reste pendant devant les conseils, et il n’existe dans le droit en vigueur aucune disposition qui définit la suite de la procédure.

En réalité et en théorie, il faudrait procéder à la discussion par article et rejeter le projet au vote sur l’ensemble. En pratique, par contre, ce type de projet est classé sur décision du conseil. Il s’agirait simplement ici de fixer cette pratique dans une base légale.


Il s’agit là d’une conséquence de la décision que nous avons prise à l’article 2, à savoir que, si les conseils doivent se réunir en session extraordinaire au cours de la même session, il est nécessaire de confier la tâche de fixer la date à la Conférence de coordination qui exerce cette attribution pour les deux conseils.


Il s’agit ici de l’obligation de débattre oralement. L’une des caractéristiques essentielles d’un parlement, c’est de présenter oralement et publiquement les arguments qui sont en faveur d’une proposition ou contre celle-ci, et cela avant de prendre une décision. Il existe donc un lien étroit entre, d’une part, le débat, l’exposition des arguments et, d’autre part, la décision qui va être prise. Ce débat oral est donc nécessaire à une communication immédiate. Il permet effectivement d’échanger des arguments. La commission a estimé qu’il convenait d’inscrire dans la loi le droit de demander la parole sur des interventions controversées.

Cette disposition ne vient pas de n’importe où, elle vient d’une expérience que nous avons vécue en 2010, lors de l’examen par le Conseil national de 132 interventions au cours d’une session extraordinaire consacrée à la migration, 132 interventions qui ont été examinées en l’espace de 90 minutes ! Les députés ont ainsi consacré en moyenne 41 secondes à chaque intervention. Ils ont également adopté dans ce débat 22 motions qui ont été transmises à notre conseil, sans qu’il nous soit possible de savoir pour quels motifs ces motions avaient été transmises et pas d’autres.

Vous vous souvenez que la Commission des institutions politiques de notre conseil avait alors dû refaire tout un travail de son côté, reprendre l’ensemble de ces interventions et se demander si elles devaient ou non être adoptées. Et cela a pour conséquence que, dans le fond, il est possible pour un conseil de déléguer à la commission compétente de l’autre conseil l’examen de motions déposées.

Votre commission est d’avis que cette manière de procéder ne sert pas les intérêts du Parlement, en tout cas pas les intérêts de l’instrument qu’est la motion, et qu’il faut donc une procédure un peu plus adéquate. La modification ainsi proposée à l’article 6 alinéa 4 fixe des exigences minimales applicables à l’exercice pour donner à chaque député, ou tout au moins à l’auteur de l’intervention, le droit de demander la parole et de motiver oralement une proposition, ainsi qu’à quiconque ayant été le premier à proposer le rejet du texte en question.

La commission vous propose d’adopter l’alinéa 4 de l’article 6 tel qu’il est présenté.


Il s’agit ici d’une des modifications importantes proposées par la commission, qui touche à la réunion des conseils, et en particulier à la réunion des conseils en session extraordinaire. Vous savez qu’il y a une base constitutionnelle pour une session extraordinaire. En effet, la Constitution prévoit selon quelles modalités une session extraordinaire peut être convoquée.

Il est intéressant de remarquer que, depuis 1848, 17 sessions extraordinaires ont eu lieu à la demande d’au moins un quart des membres de l’un des conseils. 17 depuis 1848, dont 10 durant cette législature : il est devenu une habitude, depuis quelques années, de convoquer les Chambres fédérales en session extraordinaire, non plus pour permettre automatiquement au Parlement de débattre ou de réagir face à une situation nouvelle, et peut-être aussi de prendre des décisions importantes, mais de plus en plus pour permettre de mettre à l’ordre du jour, avec l’appui d’une minorité qualifiée, un débat ou une question d’actualité dans les conseils.

Généralement, la convocation en session extraordinaire ne mentionne qu’un sujet général, mais ne mentionne pas d’objet à traiter et ne tient pas compte du fait qu’il peut arriver que, suite à cette convocation, l’un des deux conseils n’a pas d’objet à traiter dans ce domaine. Vous vous souvenez que le Conseil des Etats a, une fois en 2009 – sauf erreur de ma part, sur l’agriculture – et une fois en 2010 – sur le chômage -, dû constater qu’il était tenu d’organiser une session extraordinaire ; la session extraordinaire a été ouverte, il a ensuite été constaté qu’il n’y avait aucun objet à débattre, et puis la session extraordinaire a été levée.

La commission propose donc trois modifications :

1. Elle demande que la convocation de l’Assemblée fédérale en session extraordinaire porte sur des objets pendants devant les deux conseils. Il s’agit clairement d’une restriction par rapport à la situation actuelle, mais il semble à la commission que c’est une restriction acceptable qui permet de redonner aux sessions extraordinaires leur véritable sens.

2. En règle générale, une session extraordinaire doit avoir lieu au sein des deux conseils au cours de la même semaine. La commission est partie de l’idée que, si une session extraordinaire est convoquée – il s’agit là d’un principe du système bicaméral -, c’est pour que les deux conseils puissent effectivement traiter d’une question qui revêt une urgence ou une importance particulière.

3. Pour préciser tout cela, la commission vous propose, à l’article 37 alinéa 2 lettre a de la loi sur le Parlement, de conférer à la Conférence de coordination, c’est-à-dire à la réunion des Bureaux des deux conseils, la responsabilité de fixer les semaines durant lesquelles doivent se dérouler les sessions extraordinaires.


Vous vous souvenez que, par sa motion 09.3896 déposée en septembre 2009, Monsieur le conseiller aux Etats Hansruedi Stadler se demandait comment faire pour améliorer l’organisation et le fonctionnement des conseils et des commissions, en s’assurant que ces améliorations soient suffisantes pour permettre au Parlement de relever les défis de l’avenir.

Cette motion a été discutée par le Bureau auquel elle était adressée, qui l’a transmise à la Commission des institutions politiques qui est arrivée à la conclusion qu’il serait préférable de déposer une initiative parlementaire de commission en lieu et place de la motion, ce qui a été fait. En déposant sa propre initiative parlementaire, la Commission des institutions politiques s’est donné la possibilité d’entamer des travaux rapidement, dès le moment où elle avait le feu vert de la commission homologue du Conseil national.

C’est ainsi qu’en mars 2010, votre commission a déposé une initiative parlementaire qui a abouti en deuxième phase au projet qui vous est soumis aujourd’hui. Très rapidement, la commission s’est demandé s’il fallait engager des améliorations ponctuelles ou procéder à une réforme de fond. Au moment de mener cette discussion, la commission s’est demandé s’il n’y avait pas lieu aussi d’examiner les attributions et les compétences actuelles du Parlement. Elle s’est néanmoins rendu compte que, pour procéder à une modification en profondeur, il fallait également rediscuter de dispositions actuelles de la Constitution fédérale et que tout cela ne pouvait aller à la fin que vers une diminution des droits étendus qui sont aujourd’hui dévolus aux membres de l’Assemblée fédérale et que rien ne le justifiait à ce stade.

Si ce projet ne modifie pas les attributions et les droits constitutionnels dévolus au Parlement et à ses membres, on doit également dire qu’il ne faut pas s’attendre à une réduction substantielle du nombre des objets à traiter. Dans le fond, la commission vous propose une série de réformes d’organisation, mais pas de réformes de fond.

Vous avez sous les yeux un projet avec une quinzaine de modifications de la loi sur le Parlement et du règlement du Conseil des Etats. La plupart de ces modifications sont mineures. Il y en a trois qui ont une portée plus grande. J’aimerais vous les citer dans ce débat d’entrée en matière :

1. Il s’agit tout d’abord de la question concernant les initiatives parlementaires et les initiatives des cantons. Elles ne pourraient plus, suivant la proposition de la commission, être déposées sous la forme de grandes lignes d’un projet d’acte, mais elles devraient à l’avenir être rédigées sous la forme d’un avant-projet d’acte entièrement rédigé.

2. Le deuxième élément concerne les sessions extraordinaires de l’Assemblée fédérale, qui ne devraient plus être uniquement l’occasion d’un débat général, souvent d’ailleurs seulement organisé au Conseil national, mais qui devraient permettre de retrouver le but que poursuivaient ces sessions extraordinaires au départ, à savoir permettre aux deux conseils de se prononcer en même temps sur un sujet donné.

3. Le Parlement devrait, suivant les propositions de la commission, débattre à l’avenir également des questions qui ne font pas l’unanimité. L’idée de la commission était ici de ne plus admettre à l’avenir l’absence de discussion lors du traitement d’un grand nombre d’interventions au Conseil national, de manière que le deuxième conseil et sa commission puissent avoir au moins une idée des justifications du premier conseil qui auraient conduit à l’adoption ou au rejet, par exemple, d’une motion ou d’une autre proposition devant le conseil.

Voilà les éléments principaux que je voulais vous communiquer dans le débat d’entrée en matière. Je reviendrai évidemment comme rapporteur dans la discussion par article sur les différentes propositions.


La proposition de la commission vise ici à compléter l’article 76 et ainsi à consacrer dans la loi la pratique habituelle. Il s’agit de clarifier une situation juridique et une pratique complexes qui sont parfois contestées.

Vous savez que la distinction entre droit de proposition, d’une part, et droit d’initiative, d’autre part, peut poser des problèmes dans certains cas. Il faut pouvoir les définir mieux parce que, opter pour le droit de proposition dans ces cas pourrait revenir à contourner les dispositions applicables aux initiatives parlementaires et à couper d’importantes garanties de procédure qui sont là pour assurer la qualité de la législation. Par exemple, sur une proposition, il n’y a pas d’examen préalable ; il n’y a pas besoin d’approbation par la commission compétente de l’autre conseil ; il n’y a pas de rapport de la commission, qui doit d’ailleurs répondre à certains critères bien précis, voire pas non plus de consultation ni d’avis du Conseil fédéral.

L’article 76 alinéa 1bis proposé par la commission vise donc à clarifier la situation et à préciser l’importance de la procédure dans ces cas.


Il s’agit ici pour la commission de préciser dans la loi la pratique actuelle. Il s’agit de clarifier une situation juridique qui est également peu claire en empêchant que le dépôt de propositions subsidiaires puisse avoir une conséquence sur l’ordre des votes. Nous le savons toutes et tous, l’ordre des votes dans une prise de décision d’un conseil peut avoir une grande importance. Il s’agit ici d’empêcher que, par des propositions subsidiaires, un seul membre de l’un des conseils puisse influencer l’ordre des votes.


Il s’agit ici de modifier l’article 90 pour tenir compte d’un cas de figure dans lequel un projet deviendrait sans objet alors que la procédure d’élimination des divergences serait déjà achevée. La commission propose donc que l’on puisse classer un projet d’acte selon une procédure applicable également pendant la procédure d’élimination des divergences ou après la clôture de celle-ci.


Il s’agit également ici pour la commission de clarifier une situation qui, aujourd’hui, est floue. Nous savons toutes et tous que la voix prépondérante du président lors d’une Conférence de conciliation peut avoir une portée considérable sur un projet, sachant qu’ensuite les chambres n’ont pas d’autre solution que d’accepter ou de rejeter la proposition dans sa globalité et que cela a des conséquences sur l’adoption de l’acte.

Aujourd’hui, c’est flou, et la commission vous propose de clarifier cela en demandant que la suppléance du président et des membres de la Conférence de conciliation soit régie par les dispositions des règlements des conseils.


Il s’agit à l’article 107 d’une question importante, soit de l’objet et de la forme de l’initiative parlementaire. Les initiatives parlementaires – et la commission a tenu ici à créer un parallélisme, comme il existe aujourd’hui, avec les initiatives cantonales dont il est question à l’article 115 – ne devraient plus être déposées sous la forme d’une proposition conçue seulement en termes généraux, mais à l’avenir uniquement sous la forme d’un avant-projet d’acte de l’Assemblée fédérale.

Vous savez qu’aujourd’hui non seulement les demandes des députés sous la forme d’initiatives parlementaires mais aussi les demandes des cantons sont souvent rédigées en termes tellement généraux que leur mise en oeuvre ensuite offre une très grande latitude. Dans le fond, en exigeant des auteurs d’une initiative qu’ils présentent un avant-projet d’acte, la commission souhaite les inciter à se pencher ainsi plus précisément sur la manière dont leurs objectifs pourraient être atteints.

Il est vrai que c’est une charge de travail supplémentaire qui n’est pas sans conséquence pour des parlementaires de milice. Mais, en même temps, cela doit augmenter les chances des initiatives en question. C’est donc – et c’est ainsi que la commission le considère – une revalorisation d’un des instruments majeurs que nous avons à notre disposition comme parlementaires, au demeurant inscrits dans la Constitution, l’initiative parlementaire.

C’est aussi la revalorisation des initiatives des cantons, car à l’article 115, nous proposons de poser les mêmes limites pour les initiatives des cantons, de manière à ce que les cantons nous transmettent également à l’avenir, comme ce serait le cas pour les députés, des initiatives rédigées de toutes pièces de manière à ce qu’on sache précisément quelle est leur volonté.

La commission vous propose donc, je l’ai dit, d’appliquer les mêmes règles aux initiatives parlementaires et aux initiatives des cantons.

Les cantons ont été consultés sur cette question puisqu’ils sont directement concernés : huit cantons se sont prononcés en faveur de la modification, douze cantons se sont prononcés contre. Il faut relever que la Conférence des gouvernements cantonaux s’est également prononcée contre, en estimant qu’il s’agissait d’une entrave considérable à l’exercice du droit d’initiative des cantons. La commission a également procédé à l’audition d’un représentant des cantons à ce sujet.

Après avoir pris connaissance de l’avis des cantons et entendu le représentant des cantons au cours d’une audition, la commission a décidé de maintenir sa proposition. Il est vrai que cela représente une augmentation du travail, aussi pour les cantons. Mais, en même temps, il s’agit de trouver un compromis entre, d’une part, la nécessité d’assurer une utilisation efficace de l’instrument de l’initiative et, d’autre part, celle de restreindre le moins possible l’exercice de ce droit d’initiative.

J’aimerais quand même aussi attirer votre attention sur le fait que la plupart des initiatives cantonales qui ont des effets importants contiennent un avant-projet d’acte : quand un canton souhaite vraiment avoir un effet important sur la politique fédérale et que quelque chose bouge, généralement il dépose une initiative assez précise.

Un autre élément que j’aimerais porter à votre connaissance est le nombre des initiatives cantonales auxquelles nous sommes confrontés comme parlementaires : 44 initiatives cantonales ont été déposées entre 2004 et 2007 ; 119 ont été déposées entre 2008 et 2011. Actuellement, une centaine d’initiatives cantonales sont pendantes. La commission a estimé que, dans ces conditions, il était important de pouvoir savoir à chaque fois quelles étaient vraiment les justifications des cantons à l’appui de leurs initiatives, d’où le fait qu’elles devront dorénavant faire l’objet d’un développement.

En outre, il y a le parallélisme entre l’initiative parlementaire, celle que nous connaissons comme parlementaires, et l’initiative des cantons. La commission a considéré qu’il était nécessaire de conserver ce parallélisme, car elle a estimé que ce qu’un parlementaire de milice peut faire, un canton doit pouvoir le faire aussi.

Je vous propose donc, au nom de la commission, d’adopter ces modifications.

Source : Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale, parlament.ch

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